Création EIRL fonctionnement EIRL circulaire URSSAF

Dans cette lettre circulaire sur l’EIRL, l’URSSAF résume le mode de création d’une EIRL, les démarches de publicité de l’EIRL à effectuer, le régime social de l’EIRL et le régime fiscal de l’EIRL suivant que l’entreprise a opté ou non pour l’impôt sur les sociétés (IS) ou que l’EIRL est en réalité une AERL mais détaille surtout les aménagements de la loi en ce qui concerne la liquidation d’une l’EIRL et la possibilité pour un entrepreneur en EIRL de créer un dossier de surendettement.

Cette lettre circulaire de l’URSSAF sur l’EIRL est datée du 15 avril 2011 et est signée par Pierre Ricordeau et ce résumé de l’EIRL est au minimum ce que vos interlocuteurs de l’URSSAF doivent savoir sur l’EIRL ou l’AERL.

Introduction

Bien qu’elle soit inscrite au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, une entreprise individuelle est une entreprise qui n’a pas de personnalité morale.
Il n’y a juridiquement et fiscalement pas de séparation entre le patrimoine de l’entreprise individuelle et celui de l’entrepreneur lui-même. Ce dernier est donc indéfiniment responsable de ses dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine personnel.

Quelques atténuations à cette responsabilité indéfinie existent toutefois :
­

  • la société unipersonnelle (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée), personne morale autonome dotée d’un patrimoine propre, seul gage des créanciers sociaux ;
  • la fiducie régie par les lois n°2007­211 du 19 février 2007, n°2008­776 du 4 août 2008 et l’ordonnance n°2009­112 du 30 janvier 2009, utilisée par le travailleur indépendant agissant en tant que constituant pour séparer son patrimoine ;
  • le dispositif de l’insaisissabilité créé par loi n°2003­721 du 1er
    août 2003 permettant à l’entrepreneur individuel de protéger ses biens fonciers bâtis ou non bâtis non affectés à un usage professionnel, des poursuites de ses créanciers professionnels en effectuant une déclaration d’insaisissabilité devant notaire.
    Ce dernier dispositif n’a cependant jamais connu le succès escompté et ne
    semble concerner que peu d’entrepreneurs.

C’est pourquoi, dans un souci de limitation du risque entrepreneurial, la
présente loi institue le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée
(EIRL), qui permet la création d’un patrimoine professionnel séparé
d’affectation, sans création d’une personne morale (cf. nouveaux articles L.526­6 et suivants du code de commerce).

1. Champ d’application du régime de l’EIRL

1.1. Personnes concernées

Tous les entrepreneurs individuels, y compris les auto-entrepreneurs, quelle que soit la nature de l’activité exercée, peuvent affecter à leur activité professionnelle, au moment de sa création ou en cours d’exercice, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel.

Précisions sur la situation des mineurs :

  • Les mineurs non émancipés peuvent créer et gérer une EIRL
    ayant une activité non commerciale (agricole, artisanale ou libérale).
    La loi prévoit qu’un mineur peut être autorisé, par ses deux parents exerçant en commun l’autorité parentale, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire
    avec l’autorisation du juge des tutelles ou par le conseil de famille, à accomplir
    seul les actes d’administration nécessaires pour les besoins de la création et de
    la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société
    unipersonnelle.
    Les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la
    gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société
    unipersonnelle, ne peuvent être effectués que par ses deux parents, par son
    administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du juge des
    tutelles ou par son tuteur après autorisation du conseil de famille.
  • Les mineurs émancipés peuvent créer et gérer une EIRL, quelle
    que soit la nature de l’activité exercée, civile ou commerciale, mais sous
    conditions précitées pour cette dernière.
    La loi a modifié les articles 413­8 du code civil et L. 121­2 du code de commerce
    qui précisaient qu’un mineur même émancipé ne pouvait pas être commerçant.
    Désormais, les deux articles précités prévoient qu’un mineur émancipé peut être
    commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision
    d’émancipation et du président du tribunal de grande instance s’il formule cette
    demande après avoir été émancipé.

1.2. Biens concernés (composition du patrimoine affecté)

Le patrimoine affecté doit comprendre tous les biens, droits, obligations ou
sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de
l’activité professionnelle appelés « biens affectés par nature » (exemple : le
fonds de commerce) et peut comprendre ceux simplement utilisés pour
l’exercice de son activité professionnelle appelés « biens à usage mixte »
(exemple : véhicule employé à la fois à titre personnel et professionnel).
Cependant, un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la
composition que d’un seul patrimoine affecté.
Un même entrepreneur individuel pourra constituer plusieurs patrimoines
affectés à compter du 1
er
janvier 2013.

2. Constitution, cession et liquidation du patrimoine affecté

2.1. Constitution du patrimoine affecté

La constitution du patrimoine affecté s’effectue sur simple déclaration au registre
du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou, pour les personnes
non tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale et les exploitants
agricoles, au greffe du tribunal de commerce du lieu de leur établissement
principal.
Cette déclaration doit comporter un état descriptif des biens, droits, obligations
ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et
valeur réelle, ainsi que la mention de l’objet de l’activité professionnelle à
laquelle le patrimoine est affecté (la modification de l’objet donne lieu
à mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration).
Cet état descriptif est destiné à informer et protéger les créanciers
professionnels.
En cas d’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien, la
déclaration d’affectation, accompagnée de l’état descriptif dudit bien, est reçue
par notaire et publiée au bureau des hypothèques.
Lorsque l’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est
postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt
d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de
la déclaration.
Lorsqu’un actif, autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure à un
montant fixé par décret, figure dans le patrimoine affecté, il fait l’objet d’une
évaluation préalable au dépôt de la déclaration d’affectation, au vu d’un rapport
annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux
comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou
un notaire désigné par l’entrepreneur.
Si l’affectation d’un actif autre que des liquidités est postérieure à la constitution
du patrimoine affecté, elle fait l’objet d’une évaluation dans les mêmes formes et
donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été
effectué le dépôt de la déclaration.
Lorsque le recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à
une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, n’est pas
obligatoire et qu’il n’en a pas été désigné ou lorsque la valeur déclarée est
supérieure à celle proposée par ceux­-ci, l’entrepreneur individuel est
responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de
son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur
réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée ou entre la valeur
proposée par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, l’association de
gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.
Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis,
l’entrepreneur individuel justifie de l’accord exprès de son conjoint ou de ses
coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers sur le
patrimoine affecté.
Le non-respect de ces formalités entraîne l’inopposabilité de l’affectation.

2.1.1. Modalités pratiques de création ou de modification d’une EIRL

Les formalités de création d’une EIRL, de la transformation d’une entreprise en
EIRL ou de modification du patrimoine d’une EIRL sont effectuées auprès du
Centre de Formalités des Entreprises (CFE) compétent en déposant les pièces
suivantes :

  • ­la déclaration de création (liasse P0) ou de modification (liasse
    P2) classique accompagnée de l’intercalaire spécifique aux EIRL (PEIRL) ;
  • la déclaration d’affectation du patrimoine.

La déclaration d’affectation du patrimoine doit, le cas échéant, être complétée
par des pièces justificatives.

Si le déclarant affecte :
­

  • un bien ou une partie d’un tel bien, il doit joindre un acte
    notarié ;
  • un bien d’une valeur supérieure ou égale à 30.000€, il doit
    joindre le rapport d’évaluation rédigé par un commissaire aux comptes, une
    association de gestion et de comptabilité ou un notaire ;
  • un bien commun ou indivis, il doit joindre l’accord du conjoint
    ou du (ou des) coïndivisionnaire(s).

Si le déclarant est :

  • mineur non émancipé, il doit fournir l’accord de ses deux
    parents ou de son administrateur légal ;
  • ­mineur émancipé, il doit fournir la décision
    d’émancipation émanant du juge des tutelles (si le mineur émancipé souhaite
    devenir commerçant, la décision d’émancipation doit autoriser l’exercice d’une activité commerciale ou être accompagnée de l’autorisation du président du
    tribunal de grande instance).

Lorsque le CFE constate la complétude du dossier, il transmet la déclaration
d’affectation et ses éventuelles pièces justificatives au registre de publicité
légale compétent pour immatriculation de l’entrepreneur en tant qu’EIRL :

  • Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) pour les
    commerçants ;
  • Répertoire des Métiers (RM) pour les artisans (dont les auto­
    entrepreneurs artisans obligés de s’immatriculer depuis le 1
    er
    avril 2010) ;
  • Registre spécial tenu par les greffes du tribunal de commerce
    du lieu de l’activité principale pour les professions libérales et auto­-entrepreneurs dispensés de l’obligation d’immatriculation au répertoire des
    métiers.

Les tarifs des formalités liées à cette immatriculation en tant qu’EIRL sont fixés
par décret.

Par exemple, le décret n° 2010­1648 du 28 décembre 2010 relatif au tarif des
actes déposés par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée au répertoire
des métiers prévoit :

    ­
  • Dépôt de la déclaration d’affectation du patrimoine comprenant
    le coût de la radiation (1) = 42 €
  • Inscriptions modificatives de la déclaration d’affectation du
    patrimoine et mentions = 21 €
  • Dépôt des comptes annuels ou du document comptable
    simplifié (2) = 6,50 €
  • Notification à un autre registre en cas de double immatriculation
    = 8 €
  • Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié
    = 6 €
  • Extrait d’inscription de la déclaration = 2,60 €

(1) Il n’est perçu aucune redevance pour le dépôt de la déclaration
d’affectation du patrimoine lorsqu’elle intervient simultanément à la demande
d’immatriculation au répertoire.
(2) Il s’agit du document comptable simplifié prévu par l’article R. 123­208 bis du
code de commerce.

2.1.2. Obligations de l’EIRL

Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté,
l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé
ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité
limitée " ou des initiales : " EIRL ".

L’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, fait l’objet d’une
comptabilité autonome. L’activité professionnelle des personnes bénéficiant des
régimes micro­fiscaux fait l’objet d’obligations comptables simplifiées fixées par
décret.

L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un
établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement
dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

Les comptes annuels de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le
cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables
simplifiées sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le
dépôt de la déclaration pour y être annexés. A compter de leur dépôt, ils valent
actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.

Enfin, l’entrepreneur doit déterminer la part des revenus de l’activité de
l’entreprise qu’il reverse dans son patrimoine non affecté.

2.2. Cession du patrimoine affecté

L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dispose librement des
éléments composant son patrimoine affecté. Dès lors, il peut céder à titre
onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société, l’intégralité
de celui­-ci et en transférer la propriété sans procéder à sa liquidation.
La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du
patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien
de l’affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne
lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d’une déclaration de transfert au
registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration et fait l’objet d’une
publicité. La reprise n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de
ces formalités.

La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en
société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de
la société, sans maintien de l’affectation. Elle donne lieu à publication d’un avis.
Le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement
de cette formalité.

2.3. Liquidation du patrimoine affecté

En cas de renonciation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à
l’affectation (dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que la
déclaration constitutive) ou en cas de décès de celui­ci, la déclaration
d’affectation cesse de produire ses effets.

Toutefois en cas de décès de l’entrepreneur, si un héritier ou un ayant droit
manifeste son intention de poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le
patrimoine était affecté et en fait porter la mention au registre auquel la
déclaration d’affectation constitutive a été déposée dans les trois mois à
compter de la date du décès, cette dernière continuera à produire ses effets.

3. Effets de l’affectation du patrimoine

La déclaration d’affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les
droits sont nés postérieurement à son dépôt.

Elle est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son
dépôt, à la double condition que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans
des conditions fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la
déclaration leur soit opposable, dans un délai fixé par voie réglementaire.

Les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les
droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le
patrimoine est affecté, ont pour seul gage général le patrimoine affecté.
Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage
général le patrimoine non affecté.

Cependant, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur
la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou de manquement grave aux
règles d’affectation ou de séparation du patrimoine.
De plus, en cas de manœuvres frauduleuses de l’entrepreneur ou
d’inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales, une procédure
spécifique permet aux créanciers fiscaux de supprimer, sous le contrôle du juge,
le principe d’affectation des patrimoines pour obtenir le recouvrement de leurs
créances sur le patrimoine non affecté, afin de préserver leur gage dans des
conditions similaires à celles qui existent en présence d’une entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).

Un dispositif similaire relatif au recouvrement des cotisations et contributions
sociales est inséré dans le code de la Sécurité sociale (article L. 133­4­7 du
code de la Sécurité sociale). Il permet également, en situation de fraude
constatée de l’entrepreneur, le recouvrement de ces sommes sur la totalité de
ses biens et droits, toujours sous le contrôle du juge.

4. Régime fiscal et social

4.1. Régime fiscal

Afin d’assurer un traitement égal entre les entrepreneurs décidant d’exercer leur
activité en créant un patrimoine affecté et ceux l’exerçant sous forme sociétale,
le régime fiscal de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est aligné en
tous points sur celui de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut ainsi être soumis à l’impôt
sur les sociétés. A défaut d’option pour ce régime, il est assujetti à l’impôt sur le
revenu sur l’intégralité des bénéfices réalisés.

4.2. Régime social

L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève du régime social des
travailleurs non salariés.
Conformément à l’article L. 131­6 CSS, ses cotisations d’assurance maladie et
maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse sont assises sur son
revenu professionnel non salarié.

Le revenu pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le
calcul de l’impôt sur le revenu.

La base de calcul des cotisations sociales dues par le chef d’entreprise
dépendra donc de son régime fiscal :

  • Si l’entrepreneur individuel à responsabilité limité est soumis à
    l’impôt sur le revenu, le revenu d’activité pris en compte est le bénéfice
    imposable de l’entreprise, tel que déterminé pour un entrepreneur individuel
    classique.
    Ce revenu est majoré :
    • des primes et cotisations facultatives ;
    • des abattements et exonérations en faveur des entreprises
      nouvelles, jeune entreprise innovante, zone franche urbaine, activité de
      recherche et développement ou plus­values à court terme suite à un départ à la
      retraite ;
    • ­

    • des dotations de provisions pour investissement ou mise en
      conformité (les reprises de ces provisions seront en revanche à déduire de
      l’assiette des cotisations) ;­
    • des amortissements réputés différés imputés.

    L’entrepreneur peut aussi opter, s’il en remplit les conditions, pour le versement
    forfaitaire libératoire dit « micro­social simplifié ».

  • Si l’entrepreneur individuel à responsabilité limité a opté pour
    l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte est la rémunération
    nette de l’exploitant.
    Ce revenu est majoré :
    • des primes et cotisations facultatives ;
    • ­

    • de la part des revenus distribués supérieure à 10 % du
      montant de la valeur des biens du patrimoine affecté ou à 10 % du montant du
      bénéfice net, si ce dernier est supérieur (des précisions seront apportées par
      décret en Conseil d’Etat).

    L’assiette de la CSG/CRDS correspond, quant à elle, à l’assiette des cotisations
    sociales, majorée des cotisations sociales obligatoires.

5. Adaptation à l’EIRL des dispositions relatives aux procédures collectives et procédures de surendettement

Les procédures collectives visant à traiter les défaillances d’entreprises et les procédures de surendettement des particuliers n’étant pas adaptées à la
situation d’une personne titulaire d’une pluralité de patrimoines, l’ordonnance n°2010­1512 du 09 décembre 2010, en application du I de l’article 8 de la loi n°2010­658 du 15 juin 2010, adapte au patrimoine affecté de l’EIRL les
dispositions du livre VI du code de commerce relatives au droit des entreprises
en difficulté et procède à une harmonisation des procédures de surendettement
et des procédures civiles d’exécution.

5.1. Modifications apportées au droit des entreprises en difficulté

L’ordonnance du 09 décembre 2010 ajoute au Code de commerce un Titre VIII
nouveau consacré à l’EIRL (articles L. 680­1 à L. 680­7) inséré dans le Livre VI
dédié aux « difficultés des entreprises » qui est, quant à lui, modifié pour
aménager les dispositions déjà existantes.

5.1.1. Les dispositions du titre VIII du code de commerce consacrées à l’EIRL

L’ordonnance du 09 décembre 2010 précise dans le titre VIII du code de
commerce nouvellement créé, que les différents patrimoines de l’EIRL doivent
être en général appréhendés de manière séparée.
L’article L. 680­1 du code de commerce énonce le principe que si le débiteur est
un EIRL, les dispositions du livre VI s’appliqueront patrimoine par patrimoine.

L’ordonnance adapte ainsi le droit des entreprises en difficulté pour que la
procédure collective qui vise un patrimoine affecté à une activité professionnelle
n’atteigne, sauf exceptions, que le seul patrimoine affecté d’un EIRL, le
patrimoine non affecté étant préservé. Ainsi, en cas de liquidation judiciaire
visant un patrimoine affecté, le patrimoine personnel est préservé.
Réciproquement, la procédure collective applicable au titre d’une activité
exercée sans affectation de patrimoine ne doit pas avoir d’incidence sur le ou
les patrimoines affectés. Puisqu’à compter du 1
er
janvier 2013, une personne
pourra constituer plusieurs EIRL, elle pourra faire l’objet d’autant de procédures
qu’elle a de patrimoines affectés.

Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la situation
économique et aux restrictions imposées au débiteur ayant choisi le statut
d’EIRL en matière d’administration et de disposition de ses biens, visent les
seuls éléments du patrimoine qui se rattachent à l’activité en difficulté, que ce
patrimoine soit affecté ou non. Ainsi, pour apprécier l’état de cessation des
paiements d’un débiteur, il convient de ne retenir que les éléments d’actif et de
passif compris dans le patrimoine visé par la procédure (article L. 680­2
nouveau du code de commerce).
De même, les droits et obligations des créanciers (article L. 680­3)
s’apprécieront patrimoine par patrimoine.
Seuls les créanciers du patrimoine en difficulté seront soumis aux effets de la
procédure collective : interdiction des paiements et des poursuites, obligation de
déclaration des créances notamment.

Ainsi, lorsqu’un EIRL sera soumis à une procédure collective pour son
patrimoine affecté, les créanciers du patrimoine non affecté (qui n’est pas
soumis à la procédure collective) n’auront en principe pas besoin de déclarer
leurs créances. De même, l’arrêt des poursuites individuelles et des procédures
d’exécution imposé par l’article L. 622­21 ou l’interdiction du paiement des
créances nées avant l’ouverture de la procédure collective prévue à l’article
L622­7 ne font pas obstacle à ce que ces créanciers obtiennent un paiement, le
cas échéant par la voie d’une exécution forcée, sur l’actif d’un patrimoine non
visé par la procédure.

Pour éviter de modifier l’ensemble du droit des entreprises en difficulté, l’article
L. 680­4 du code de commerce précise le sens à donner aux termes
« débiteur », « entreprise », « contrat » et « contractant » employés par le livre
VI du code de commerce lorsqu’ils concernent un EIRL. Ainsi il faudra entendre
le terme « débiteur » en tant que celui­-ci exerce l’activité en difficulté et est
titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci à l’exclusion de tout autre ; le
terme « entreprise » comme l’entreprise exploitée dans le cadre de l’activité en
difficulté.

L’article L. 680­5 vise l’hypothèse dans laquelle la procédure collective est
ouverte pour une activité professionnelle exercée dans le patrimoine non
affecté. Si des éléments d’actif et de passif proviennent d’un patrimoine dont
l’affectation a cessé de produire ses effets en application de l’article L. 526­15
(renonciation au patrimoine d’affectation), ces éléments d’actif et de passif, qui
sont soumis à la règle du gel des gages, sont exclus du périmètre de la
procédure collective jusqu’à ce que les créances ayant composé l’ancien
patrimoine soient éteintes.

Pour éviter d’appauvrir le patrimoine visé par une procédure collective, l’article
L. 680­6 interdit, tant que celle-ci est en cours (y compris le cas échéant jusqu’à
la clôture des opérations du plan de sauvegarde ou de redressement), d’affecter
ou de modifier un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure. Il est
également interdit, durant toute cette période, de créer un patrimoine affecté à
partir d’éléments compris dans le patrimoine objet de la procédure.
L’article L. 680­7 étend la compétence du tribunal saisi de la procédure
collective pour statuer sur toutes les contestations relatives à l’affectation du
patrimoine de l’EIRL qui pourraient s’élever dans le cadre de cette procédure.

Toutefois, le juge commissaire a compétence pour statuer sur l’action aux fins
de reprise instituée par le 7° de l’article 3 de l’ordonnance, soit le nouvel article
L. 624­19.

5.1.2. Les adaptations du livre VI du code de commerce à l’EIRL

Plusieurs articles du code de commerce sont modifiés lorsqu’ils comportent les
mots « les personnes » pour les remplacer par les mots « les débiteurs ».
En effet, compte tenu du statut de l’EIRL, un débiteur n’est plus nécessairement
appréhendé dans toute sa personne mais par un ou plusieurs de ses
patrimoines.

  • la prévention des difficultés de l’entreprise :
    • tout EIRL, même s’il n’est pas immatriculé au RCS ou au
      RM, peut adhérer à un groupement de prévention agréé (article L. 611­1).
    • le président du tribunal de commerce peut enjoindre sous
      astreinte l’EIRL qui exerce une activité commerciale ou artisanale, de procéder
      au dépôt des comptes annuels et, à défaut d’exécution dans les délais fixés,
      obtenir communication de renseignements d’ordre économique et financier
      habituellement couverts par le secret professionnel (article L. 611­2).
    • l’impossibilité de nommer comme mandataire ad hoc ou
      conciliateur une personne ayant perçu paiement ou rémunération de la part du
      débiteur, s’appréciera au regard de tous les patrimoines dont il peut être titulaire
      (article L. 611­13).
  • les règles d’ouverture et d’extension des procédures
    collectives :
    ­
    • la règle « faillite sur faillite ne vaut », c’est­ à­ dire l’interdiction
      d’ouvrir une procédure collective à l’égard d’une personne déjà soumise à une
      telle procédure, est aménagée pour tenir compte du fait que l’EIRL peut être
      soumis à autant de procédures collectives qu’il a de patrimoines abritant une
      activité professionnelle (articles L. 620­2 ;L. 631­2 ;L. 640­2).
    • l’obligation de présence du ministère public lors de
      l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de
      liquidation judicaire pour le débiteur soumis à un mandat ad hoc ou une
      conciliation dans les dix­huit mois qui précèdent, ne s’applique que lorsque ces
      procédures concernent le même patrimoine (articles L. 621­1 ; L. 631­7 et L.
      641­1).
    • le dispositif qui permet d’étendre la procédure collective
      ouverte à l’égard d’une personne à une autre personne pour confusion de leurs
      patrimoines, est adapté à l’EIRL. En cas de confusion, le patrimoine de l’EIRL
      visé par la procédure collective pourra être ainsi réuni à un autre patrimoine de
      cet entrepreneur (articles L. 621­2 ; L. 631­7et L. 641­11).
      L’extension de
      procédure collective peut également être prononcée en cas de fraude du
      débiteur ou de manquement grave aux règles d’affectation ou aux obligations
      prévues à l’article L. 526­13 (tenue d’une comptabilité autonome, ouverture d’un
      compte bancaire dédié).
    • l’inventaire des biens entrant dans l’actif de la procédure
      collective doit préciser la liste de ceux détenus dans le cadre de l’activité
      professionnelle visée par la procédure qui a été ouverte et qui sont compris
      dans un autre patrimoine (articles L. 622­6 ; L. 631­14 et L. 641­14).
    • les conditions, assez proches de celles prévues en matière
      de revendication par un tiers de biens détenus par le débiteur, dans lesquelles
      l’EIRL peut demander la reprise d’un bien détenu dans le cadre de l’activité
      soumise à la procédure mais compris dans un autre de ses patrimoines sont
      prévues (nouvel article L. 624­19 applicable en sauvegarde et sur renvoi des
      articles L. 631­18 et L. 641­14 en redressement et en liquidation judiciaire).
  • la procédure de redressement judiciaire :
    • le juge commissaire appelé à statuer sur l’allocation de
      subsides prélevés sur l’actif de la procédure collective au profit du débiteur
      personne physique et de sa famille doit se déterminer en considération de
      l’ensemble des revenus, tous patrimoines confondus, perçus par l’EIRL (articles
      L. 631­11et L. 641­11).
    • un nouveau cas de nullité de droit de la période suspecte est
      créé : le fait pour l’EIRL soumis à la procédure collective d’avoir appauvri le
      patrimoine visé par celle-ci par le biais de l’affectation ou de la modification de
      l’affectation d’un bien durant la période suspecte, sous réserve du versement
      des revenus prévus par l’article L. 526­18 (articles L. 632­1 et L. 641­14). Le
      rapport au Président de la République qui accompagne l’ordonnance précise
      que sera a fortiori nulle de plein droit la constitution, pendant la période
      suspecte, d’un patrimoine affecté séparé du patrimoine personnel lorsque la
      procédure vise le patrimoine non affecté.
  • la procédure de liquidation judiciaire :
    • l’interdiction d’exercer les différentes activités
      professionnelles qui frappe le débiteur personne physique mis en liquidation
      judiciaire, se trouvent limitées pour l’EIRL au seul patrimoine visé par la
      procédure. Ainsi, l’EIRL peut poursuivre l’exercice d’une ou plusieurs activités
      dès lors que celles­-ci concernent un patrimoine autre que celui soumis à la
      procédure (article L. 641­9). Le rapport au Président de la République précise
      que cette dérogation ne vaut qu’à l’égard des activités professionnelles
      exercées au jour de l’ouverture de la procédure.
    • si l’administrateur ou le liquidateur est autorisé à recevoir la
      correspondance du débiteur, il doit restituer immédiatement au débiteur le
      courrier relatif aux activités professionnelles de l’EIRL intéressant un patrimoine
      non visé par la procédure de liquidation judiciaire (article L. 641­15).
    • les interdictions de se porter repreneur d’une entreprise sont
      aménagées pour qu’un débiteur en liquidation judiciaire, titulaire d’un patrimoine
      non visé par cette procédure, ne puisse présenter une offre de reprise de
      l’entreprise au titre d’un autre patrimoine affecté ou non (article L. 642­3).
    • l’ordonnance précise que l’autorisation de reprise des
      poursuites individuelles des créanciers, après clôture d’une liquidation judiciaire
      pour insuffisance d’actif lorsque moins de cinq ans se sont écoulés entre le
      prononcé de cette liquidation et la clôture d’une précédente liquidation judiciaire
      pour insuffisance d’actif ouverte à l’égard du même débiteur ou d’une personne
      morale dont celui­-ci a été le dirigeant, s’applique « au titre de l’un quelconque de
      ses patrimoines ». En conséquence, comme le précise le rapport au Président
      de la République, le fait que les liquidations judiciaires successives aient visé
      des patrimoines distincts ne pourra être invoqué (article L. 643­11, III 3°).
    • à compter de la clôture de la liquidation judiciaire pour
      insuffisance d’actif ayant visé un patrimoine affecté, le tribunal peut autoriser les
      actions individuelles des créanciers sur les biens compris dans le patrimoine
      non affecté de l’EIRL, en cas de fraude commise par ce dernier à l’égard d’un
      ou plusieurs de ces créanciers (article L. 643­11, VI). Cette règle « s’inscrit
      dans le prolongement des dispositions de l’article L. 526­12 du code commerce
      aux termes desquelles cet entrepreneur est responsable sur la totalité de ses
      biens en cas de fraude » (rapport au Président de la République).
  • les responsabilités et sanctions :
    • en cas de condamnation suite à une action en
      responsabilité pour insuffisance d’actif, la somme mise à la charge de l’EIRL
      s’impute sur son patrimoine non affecté (article L. 651­2).
    • pour « sanctionner le fait pour un EIRL d’avoir appauvri le
      patrimoine visé par la procédure au profit d’un autre de ses patrimoines en vue
      de satisfaire un intérêt personnel » (rapport au Président de la République),
      certains cas de faillite personnelle prévus à l’égard du dirigeant d’une personne
      morale par l’article L. 653­4 seront applicables à l’EIRL (article L. 653­3). De
      même, la faillite personnelle pourra être prononcée à l’égard d’un EIRL qui
      n’aura pas acquitté les dettes mises à sa charge suite à une action en
      responsabilité pour insuffisance d’actif (article L. 653­6).
    • concernant la sanction pénale qui réprime le fait pour un
      tiers, dans l’intérêt d’une personne mentionnée à l’article L. 654­1, d’avoir
      soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens de celle­ ci, il est précisé
      que lorsque la personne en cause est un EIRL, les biens dont il s’agit sont ceux
      compris dans le patrimoine visé par la procédure (article L. 654­9).
    • est étendue de manière partielle à l’EIRL, l’incrimination
      applicable au dirigeant d’une personne morale qui, de mauvaise foi, a organisé
      ou tenté d’organiser son insolvabilité en vue de soustraire tout ou partie de son
      patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l’objet d’un jugement
      d’ouverture d’une procédure collective ou à celles des associés ou des
      créanciers de la personne morale (article L. 654­14).
  • les voies de recours :
    • Les décisions rendues en matière de réunion des
      patrimoines sont soumises aux mêmes recours que celles statuant sur
      l’extension d’une procédure collective c’est­à­dire l’appel et le pourvoi en
      cassation (article L. 661­1, I).

5.2. Modifications apportées au traitement des situations de surendettement

Les dispositions du code de la consommation relatives au traitement
des situations de surendettement ne s’appliquaient pas aux personnes relevant
des procédures collectives, ce qui excluait d’emblée, le cas échéant, les EIRL.
Afin que ces derniers puissent bénéficier de la procédure de surendettement en
ce qui concerne leur patrimoine non affecté à leur activité professionnelle,
l’ordonnance du 9 décembre 2010 prévoit des dispositions particulières en son
titre relatif aux procédures de surendettement (nouvel article L. 333­7 du code
de la consommation).

Un entrepreneur individuel peut ainsi faire l’objet, pour le seul patrimoine non
affecté à une activité professionnelle et à raison du surendettement résultant
uniquement de dettes non professionnelles, d’une procédure de surendettement
visée par le code de la consommation et ce, alors même que l’EIRL serait
soumis pour ses autres biens à l’une des procédures de traitement des
difficultés des entreprises organisée par le code de commerce.

Si une procédure collective a été ouverte, en ce qui concerne le patrimoine
affecté à l’activité professionnelle, avant le dépôt d’un dossier de
surendettement ou est ouverte après le dépôt du dossier mais avant la mise en
œuvre des mesures de traitement de surendettement, la commission de
surendettement saisie de la demande devra être informée par le débiteur de
l’existence de cette autre procédure.

5.3. Modifications apportées au code monétaire et financier

En principe l’interdiction d’émettre des chèques et de se voir délivrer des
formules de chèques vaut pour l’ensemble des comptes détenus par une même
personne physique.

L’ordonnance du 9 décembre 2010 introduit dans le code monétaire et financier
un nouvel article L. 131­86­1 qui précise qu’en cas d’incident de paiement
affectant un compte de l’EIRL, les conséquences de cet incident se répercutent
sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné, que celui-ci soit un
patrimoine affecté à une activité professionnelle ou non affecté.

Ainsi l’EIRL pourra continuer à émettre des chèques au titre de son activité
professionnelle que l’incident de paiement ayant entrainé une interdiction
d’émettre un chèque ait, ou non, pour origine un chèque émis sur l’un de ses
comptes à usage professionnel.

5.4. Modifications apportées aux procédures civiles d’exécution

Le chapitre IV de l’ordonnance apporte deux modifications à la loi n° 91­650 du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
Le droit d’un créancier de saisir un ou des biens de l’EIRL se trouve limité aux
biens sur lesquels ce créancier a un droit de gage général, tel que défini à
l’article L. 526­12 du code de commerce créé par la loi du 15 juin 2010 (nouvel
article 22­2).

Le débiteur qui fait l’objet d’une saisie attribution sur ses comptes, bénéficie
d’une mise à disposition automatique sur ceux­-ci d’une somme à caractère
alimentaire équivalente au montant du revenu de solidarité active (RSA).
Afin que l’EIRL, en cas de saisie attribution à son encontre, ne bénéficie pas de
plusieurs mises à disposition sur des comptes relevant de ses différents
patrimoines, le second alinéa ajouté à l’article 47­1 de la loi de 1991 crée
l’obligation de laisser à la disposition du débiteur dont les comptes font l’objet
d’une saisie attribution une somme à caractère alimentaire d’un montant
minimum qui se trouve cantonnée à la saisie des comptes afférents à son
patrimoine non affecté. L’EIRL pourra ainsi bénéficier de cette mise à
disposition mais sur son seul patrimoine personnel.

6. Entrée en vigueur

Le régime de l’EIRL entre en vigueur à compter du 01 janvier 2011.

Résumé de l’EIRL (création EIRL, régime social EIRL et fiscal EIRL, cession et liquidation d’une EIRL...) rédigé par l’URSSAF dans une lettre circulaire du 15 avril 2011.

Messages

  • Bonjour,

    J’ais entendu que des litiges initiés par l’ URSSAF concernant l’ affectation du patrimoine en cas de cessation de la société avait été initié , l’URSSAF considérant cette affectation comme minimisée. Cela porterait sur des EURL . Je pense que si l’ on affecte tout ce qui est corrélé à l’ usage professionnelle , il n’ y a pas de problémes. En avait vous été informé et qu’en déduire ?
    Merci

    • Je ne suis pas certain, 4 mois après la création des EIRL, que des cas de liquidation d’EIRL ait déjà fait l’objet de contestation de l’URSSAF. Pourriez-vous préciser vos informations ?

      En effet, toute la question est de savoir si les dettes URSSAF de l’entrepreneur en EIRL sont des dettes nées du fait de l’activité de l’entrepreneur (dettes professionnelles donc gage de l’URSSAF limité au patrimoine affecté) ou des dettes personnelles de l’entrepreneur (gage de l’URSSAF sur les biens non affectés de l’entrepreneur). Pour le moment, le texte de loi laissait entendre que les dettes professionnelles de l’EIRL étaient les dettes découlant de son activité, incluant les dettes URSSAF, mais il faudra attendre la jurisprudence avant d’être affirmatif sur ce point.

  • Bonjour,
    Je lis dans la circulaire que la dénomination de l’EIRL doit comprendre le nom de l’entrepreneur et le signe EIRL (initiales ou libellé complet).
    Qu’en est-il de l’Auto-Entrepreneur optant pour ce statut ? Doit-il faire figurer EIRL ou AERL dans sa dénomination ?
    Merci d’avance,
    Sincères salutations

    • Effectivement, la mention "EIRL" doit figurer sur tous les documents d’une EIRL (mention EIRL également pour les AERL qui n’existent pas à proprement parler dans la loi ; de la même façon, une EURL doit faire figurer la mention SARL sur ses factures).

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