Projet de loi EIRL adopté par les députés

Projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)

Article 1er

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du chapitre, il est créé une section 1, intitulée : « De la déclaration d’insaisissabilité », comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-5 ;

2° Après l’article L. 526-5, il est créé une section 2, ainsi rédigée :

« Section 2

« De l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. L. 526-6. - Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale.

« Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits ou sûretés, dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits ou sûretés dont l’entrepreneur est titulaire, utilisés pour les besoins de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter.

« La constitution du patrimoine affecté résulte de l’enregistrement d’une déclaration effectué :

« 1° Au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer, ou

« 2° Pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale, au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

« Pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination à laquelle est incorporé son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales « EIRL ». L’entrepreneur mentionne cette dénomination sur l’ensemble de ses documents professionnels.

« Un même entrepreneur individuel ne peut constituer plusieurs patrimoines affectés.

« Art. L. 526-7. - Lors de son dépôt, la déclaration constitutive est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un état descriptif des biens, droits ou sûretés affectés à l’entreprise, en nature, qualité, quantité et valeur. Elle précise l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté.

« L’entrepreneur qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers, désigne celle-ci dans un acte descriptif de division.

« Art. L. 526-8. - En cas d’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien, la déclaration d’affectation, accompagnée de l’état descriptif du bien, est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien, préalablement à son enregistrement à l’un ou l’autre des registres mentionnés à l’article L. 526-6.

« L’établissement de l’acte notarié et l’accomplissement des formalités de publicité sont rémunérés selon une tarification fixée par le décret prévu à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics et ministériels.

« Art. L. 526-9. - Lors de la constitution du patrimoine d’affectation, tout élément d’actif du patrimoine affecté autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire fait l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par l’entrepreneur.

« En l’absence d’évaluation par un commissaire aux apports l’entrepreneur est responsable à l’égard des tiers, sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la valeur attribuée aux biens affectés lors de la déclaration.

« Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux apports, l’entrepreneur est responsable à l’égard des tiers, sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence.

« Art. L. 526-10. - Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur justifie à peine d’irrecevabilité de la déclaration constitutive, de l’accord exprès de son conjoint ou de ses co-indivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 526-11 sur le patrimoine d’affectation. Un même bien commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine d’affectation.

« Art. L. 526-11. La déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-6 n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son enregistrement.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

« 1° Les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion et pour les besoins de l’activité professionnelle déclarée ont pour seul gage le patrimoine affecté à l’exclusion de tout autre bien et droit de l’entrepreneur ;

« 2° Les autres créanciers ont pour seul gage le patrimoine non affecté.

« Toutefois, l’entrepreneur est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou de non respect des règles d’affectation et de séparation du patrimoine prévues par la présente section.

« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au troisième alinéa peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.

« Art. L. 526-12. - L’activité professionnelle déclarée en application de l’article L. 526-7 fait l’objet d’une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-27.

« Par dérogation à l’article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l’activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts fait l’objet d’obligations comptables définies par décret en Conseil d’Etat qui permettent de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

« L’entrepreneur est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

« Art. L. 526-13. - La comptabilité de l’entrepreneur à responsabilité limitée est déposée chaque année au lieu d’enregistrement de la déclaration mentionnée à l’article L. 526-6 pour être annexée au registre.

« Art. L. 526-14. - En cas de renonciation du déclarant à l’affectation ou en cas de décès de celui-ci, le patrimoine affecté est liquidé.

« La renonciation ou le décès donne lieu à déclaration au lieu d’enregistrement de la déclaration constitutive.

« La liquidation entraîne le désintéressement des créanciers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 526-11. Elle opère déchéance du terme. Le surplus d’actif subsistant, le cas échéant, après le désintéressement ainsi opéré obéit aux dispositions de l’article 2285 du code civil.

« L’affectation survit pour les besoins de la liquidation. La clôture de la liquidation est déclarée au lieu d’enregistrement de la déclaration constitutive.

« Par dérogation aux alinéas précédents, l’héritier ou l’ayant droit de l’entrepreneur décédé peut, sous réserve du respect des dispositions successorales, reprendre la déclaration constitutive d’affectation dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Le bénéfice de cette attribution est subordonné à l’enregistrement d’une déclaration dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que la déclaration constitutive. Ses effets rétroagissent à la date de celle-ci.

« En cas de partage ou de vente d’un des biens affectés pour les besoins de la succession, il est procédé à une nouvelle déclaration.

« Art. L. 526-15. - Les conditions d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».

Article 2

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1655 quinquies, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« VII. - Entrepreneur individuel à responsabilité limitée :

« Art. 1655 sexies. - Pour l’application du présent code et de ses annexes, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l’article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d’associé unique. La liquidation de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 846 bis est ainsi modifié :

a) Après la référence aux articles L. 526-1 et L. 526-3, sont insérés les mots : « et L. 526-6 à L. 526-15 » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, aucune perception n’est due lors de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article L. 526-8 du code de commerce. »

Article 3

Dans le livre des procédures fiscales, après l’article L. 273 A, il est inséré un article L. 273 B ainsi rédigé :

« Art. L. 273 B. - I. - Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manoeuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

« II. - Lorsqu’une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manoeuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités étrangères à son activité professionnelle dont elle est redevable ou dont son foyer fiscal est redevable, leur recouvrement peut être recherché sur le patrimoine affecté dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.

« III. - Aux fins des I et II, le comptable de la direction générale des finances publiques assigne l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée devant le président du tribunal de grande instance. »

Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 131-6-2, il est inséré un article L. 131-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-3. - Pour les travailleurs non salariés non agricoles qui font application des dispositions des articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel mentionné à l’article L. 131-6 intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° A la section 3 du chapitre 3 du titre 3 est inséré un article L. 133-4-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-5. - Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce a, par des manoeuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements ».

Article 5

I. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Adapter au patrimoine d’affectation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code du commerce (partie législative) relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l’entrepreneur à cette occasion et procéder aux harmonisations nécessaires, notamment en matière de droit des sûretés et de droit des procédures civiles d’exécution ;

2° Assurer la coordination entre le patrimoine d’affectation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée et le droit des régimes matrimoniaux et des successions.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

II. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 6

Après le premier alinéa de l’article L. 526-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aucune publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa ne peut intervenir plus de neuf mois après la date de publication de la loi n°… du …relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

Source : Légifrance

Projet de loi sur l’EIRL adopté par les députés le 17 février 2010. L’examen de ce projet de loi par le Sénat aura lieu à partir du 6 avril 2010.

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