Rapport EIRL Sénat 8 avril 2010
PROJET DE LOI adopté le 8 avril 2010
MODIFIÉ PAR LE SENAT
relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée.
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet
de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première
lecture après engagement de la procédure accélérée,
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (13ème législ.) : 2265, 2298 et T.A. 420.
Sénat : 302, 358, 362 et 363 (2009-2010).
Article 1er
Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce
est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « De la
déclaration d’insaisissabilité », comprenant les articles L. 526-1 à
L. 526-5 ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« De l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
« Art. L. 526-6. – Tout entrepreneur individuel peut affecter
à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son
patrimoine personnel, sans création d’une personne morale.
« Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits,
obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire,
nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut
comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés
dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour
l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y
affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer
dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.
« Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le
patrimoine est affecté, l’entrepreneur individuel utilise une
dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi
immédiatement des mots "Entrepreneur individuel à
responsabilité limitée" ou des initiales "EIRL".
« Art. L. 526-6-1. – La constitution du patrimoine affecté
résulte du dépôt d’une déclaration effectuée :
« 1° Soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur
individuel est tenu de s’immatriculer ;
« 1° bis (nouveau) Soit au registre de publicité légale choisi
par l’entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ;
dans ce cas, mention en est portée à l’autre registre ;
« 2° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas
tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale ou pour
les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal
statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement
principal.
« Art. L. 526-7. – Les organismes chargés de la tenue des
registres mentionnés à l’article L. 526-6-1 n’acceptent le dépôt
de la déclaration visée au même article qu’après avoir vérifié
qu’elle comporte :
« 1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou
sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité,
quantité et valeur ;
« 2° La mention de l’objet de l’activité professionnelle à
laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l’objet
donne lieu à mention au registre auquel a été effectué le dépôt de
la déclaration prévue à l’article L. 526-6-1 ;
« 3° Le cas échéant, les documents attestant de
l’accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-8 à
L. 526-10.
« Art. L. 526-8. – L’affectation d’un bien immobilier ou
d’une partie d’un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au
bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du
bien. L’entrepreneur individuel qui n’affecte qu’une partie d’un
ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un état
descriptif de division.
« L’établissement de l’acte notarié et l’accomplissement des
formalités de publicité donnent lieu au versement d’émoluments
fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret.
« Lorsque l’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie
d’un tel bien est postérieure à la constitution du patrimoine
affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration
complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la
déclaration prévue à l’article L. 526-6-1. L’article L. 526-7 est
applicable, à l’exception des 1° et 2°.
« Le non-respect des règles prévues au présent article
entraîne l’inopposabilité de l’affectation.
« Art. L. 526-9. – Tout élément d’actif du patrimoine affecté,
autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure à un
montant fixé par décret fait l’objet d’une évaluation au vu d’un
rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par
un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une
association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné
par l’entrepreneur individuel. L’évaluation par un notaire ne peut
concerner qu’un bien immobilier.
« Lorsque l’affectation d’un bien visé au premier alinéa est
postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l’objet
d’une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt
d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été
effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-6-1.
L’article L. 526-7 est applicable, à l’exception des 1° et 2°.
« Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée
par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable,
l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire,
l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de
cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine,
affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur
proposée par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable,
l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire et la
valeur déclarée.
« En l’absence de recours à un commissaire aux comptes, à
un expert-comptable, à une association de gestion et de
comptabilité ou à un notaire, l’entrepreneur individuel est
responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers
sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur
de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de
l’affectation et la valeur déclarée.
« Art. L. 526-10. – Lorsque tout ou partie des biens affectés
sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur individuel
justifie de l’accord exprès de son conjoint ou de ses
coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des
créanciers mentionnés au 1° de l’article L. 526-11 sur le
patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une
même partie d’un bien immobilier commun ou indivis ne peut
entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.
« Lorsque l’affectation d’un bien commun ou indivis est
postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu
au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a
été effectué le dépôt de la déclaration prévue à
l’article L. 526-6-1. L’article L. 526-7 est applicable, à
l’exception des 1° et 2°.
« Le non-respect des règles prévues au présent article
entraîne l’inopposabilité de l’affectation.
« Art. L. 526-11. – La déclaration visée à l’article L. 526-6-1
n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés
postérieurement à son dépôt.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
« 1° Les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de
l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est
affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
« 2° Les autres créanciers ont pour seul gage général le
patrimoine non affecté.
« Toutefois, l’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas
de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au
deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations prévues
à l’article L. 526-12.
« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de
gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article
peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel
à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.
« Art. L. 526-12. – L’activité professionnelle à laquelle le
patrimoine est affecté fait l’objet d’une comptabilité autonome,
établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à
L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.
« Par dérogation à l’article L. 123-28 et au premier alinéa du
présent article, l’activité professionnelle des personnes
bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du
code général des impôts fait l’objet d’obligations comptables
simplifiées.
« L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu
de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs
comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le
patrimoine a été affecté.
« Art. L. 526-13. – Les comptes annuels de l’entrepreneur
individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les
documents résultant des obligations comptables simplifiées
prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 sont déposés
chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la
déclaration prévue à l’article L. 526-6-1 pour y être annexés. À
compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition
et de la valeur du patrimoine affecté.
« En cas de non-respect de l’obligation mentionnée au
premier alinéa, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à
la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre
sous astreinte à l’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le cas
échéant, du ou des documents résultant des obligations
comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de
l’article L. 526-12.
« Art. L. 526-14. – En cas de renonciation de l’entrepreneur
individuel à responsabilité limitée à l’affectation ou en cas de
décès de celui-ci, la déclaration d’affectation cesse de produire
ses effets. Toutefois, en cas de cessation concomitante de
l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou
de décès de l’entrepreneur, les créanciers mentionnés aux
1° et 2° de l’article L. 526-11 ont pour seul gage celui qui était le
leur à la survenance de l’un de ces événements.
« En cas de renonciation, l’entrepreneur individuel en fait
porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la
déclaration prévue à l’article L. 526-6-1. En cas de décès, un
héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en
fait porter la mention au même registre.
« Art. L. 526-14-1 A. – Par dérogation à l’article L. 526-14,
l’affectation ne cesse pas dès lors que l’un des héritiers ou ayants
droit de l’entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect
des dispositions successorales, manifeste son intention de
poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine était
affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre
l’activité professionnelle en fait porter la mention au registre
auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à
l’article L. 526-6-1 dans un délai de trois mois à compter de la
date du décès.
« La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après
partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de
la succession, est subordonnée au dépôt d’une déclaration de
reprise au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration
visée à l’article L. 526-6-1.
« Art. L. 526-14-1 B. –
« I. – L’entrepreneur individuel à
responsabilité limitée peut céder à titre onéreux, transmettre à
titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son
patrimoine affecté et en transférer la propriété dans les conditions
prévues aux II et III du présent article sans procéder à sa
liquidation.
« II. – La cession à titre onéreux ou la transmission à titre
gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique
entraîne sa reprise avec maintien de l’affectation dans le
patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne lieu au
dépôt par le cédant ou le donateur d’une déclaration de transfert
au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à
l’article L. 526-6-1 et fait l’objet d’une publicité. La reprise n’est
opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces
formalités.
« La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou
son apport en société entraîne transfert de propriété dans le
patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de
l’affectation. Elle donne lieu à publication d’un avis. Le transfert
de propriété n’est opposable aux tiers qu’après
l’accomplissement de cette formalité.
« III. – La déclaration ou l’avis mentionnés au II sont
accompagnés d’un état descriptif des biens, droits, obligations ou
sûretés composant le patrimoine affecté.
« Les articles L. 141-1 à L. 141-22 ne sont pas applicables à
la cession ou à l’apport en société d’un fonds de commerce
intervenant par suite de la cession ou de l’apport en société d’un
patrimoine affecté.
« Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l’apport
est débiteur des créanciers de l’entrepreneur individuel à
responsabilité limitée mentionnés au 1° de l’article L. 526-11 en
lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte
novation à leur égard.
« Les créanciers de l’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée mentionnés au 1° de l’article L. 526-11 dont la créance
est antérieure à la date de la publicité mentionnée au II du présent
article, ainsi que les créanciers dont les droits sont nés
antérieurement au dépôt de la déclaration visée à
l’article L. 526-6-1 lorsque le patrimoine affecté fait l’objet
d’une donation entre vifs, peuvent former opposition à la
transmission du patrimoine affecté dans un délai fixé par voie
réglementaire. Une décision de justice rejette l’opposition ou
ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution
de garanties, si le cessionnaire ou le donataire en offre et si elles
sont jugées suffisantes.
« À défaut de remboursement des créances ou de
constitution des garanties ordonnées, la transmission du
patrimoine affecté est inopposable aux créanciers dont
l’opposition a été admise.
« L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet
d’interdire la transmission du patrimoine affecté.
« Art. L. 526-14-1. – (Non modifié)
« Art. L. 526-14-2. – Le tarif des formalités de dépôt des
déclarations et d’inscription des mentions visées à la présente
section ainsi que de dépôt des comptes annuels ou du ou des
documents résultant des obligations comptables simplifiées
prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-12 est fixé par
décret.
« La formalité de dépôt de la déclaration visée à
l’article L. 526-6-1 est gratuite lorsque la déclaration est déposée
simultanément à la demande d’immatriculation au registre de
publicité légale.
« Art. L. 526-14-3 (nouveau). – Le ministère public ainsi que
tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant
en référé d’enjoindre sous astreinte à un entrepreneur individuel à
responsabilité limitée de porter sur tous ses actes et documents sa
dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement
des mots "Entrepreneur individuel à responsabilité limitée" ou
des initiales "EIRL".
« Art. L. 526-15. – (Non modifié) »
Article 1er bis AA (nouveau)
I. – Après l’article 389-7 du code civil, il est inséré un
article 389-8 ainsi rédigé :
« Art. 389-8. – Un mineur peut être autorisé, par ses deux
parents qui exercent en commun l’autorité parentale ou par son
administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation
du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d’administration
nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d’une
entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société
unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués
que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur
légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du juge des
tutelles. »
II. – L’article 401 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le conseil de famille autorise le mineur à accomplir seul
les actes d’administration nécessaires pour les besoins de la
création et de la gestion d’une entreprise individuelle à
responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle. »
III. – L’article 408 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue
les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création
et de la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité
limitée ou d’une société unipersonnelle. »
IV. – L’article 413-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 413-8. – Le mineur émancipé peut être commerçant
sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision
d’émancipation et du président du tribunal de grande instance s’il
formule cette demande après avoir été émancipé. »
V. – L’article L. 121-2 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-2. – Le mineur émancipé peut être commerçant
sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision
d’émancipation et du président du tribunal de grande instance s’il
formule cette demande après avoir été émancipé. »
Article 1er bis A (nouveau)
I. – Après le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du
5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l’artisanat, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’assemblée permanente des chambres de métiers
et de l’artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers
dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les
chambres de métiers et de l’artisanat. Les conditions
d’application du présent I bis sont définies par décret en Conseil
d’État. »
II. – Au 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété
intellectuelle, les mots : « , de registre du commerce et des
sociétés et de répertoire des métiers » sont remplacés par les
mots : « et de registre du commerce et des sociétés » et les mots :
« , le répertoire des métiers » sont supprimés.
Article 1er bis
(Supprimé)
Articles 2 et 3
(Conformes)
Article 3 bis
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des
procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « agricoles », sont
insérés les mots : « ainsi que pour les revenus imposables à
l’impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à
responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des
exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés
d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont l’associé unique
est une personne physique » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « adhérents pour lesquels
des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés
par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres
que les intérêts de retard auront été appliquées ».
II. – (Non modifié)
Article 4
(Conforme)
Article 5
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi, les dispositions relevant du
domaine de la loi nécessaires pour adapter au patrimoine affecté
de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée les
dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la
prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux
responsabilités et sanctions encourues par l’entrepreneur à cette
occasion, afin de permettre à l’entrepreneur individuel à
responsabilité limitée d’adhérer à un groupement de prévention
agréé et de bénéficier des procédures de prévention des
difficultés des entreprises, du mandat ad hoc, de conciliation, de
sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation
judiciaire, et procéder aux harmonisations nécessaires en matière
de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d’exécution et
de règles applicables au surendettement des particuliers.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant
le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant la publication de l’ordonnance.
II. – (Non modifié)
Article 6
L’article L. 526-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Aucune publication de la déclaration mentionnée au
premier alinéa ne peut intervenir à compter de la publication de
l’ordonnance prévue au I de l’article 5 de la loi n° du
relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un entrepreneur peut cumuler les effets de la déclaration
mentionnée à l’article L. 526-6 et ceux de la déclaration
d’insaisissabilité mentionnée au présent article, y compris pour
une même activité. »
Article 6 bis A (nouveau)
I. – L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la
création de l’établissement public OSEO et à la transformation de
l’établissement public Agence nationale de valorisation de la
recherche en société anonyme est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé, les mots : « et à la transformation de
l’établissement public Agence nationale de la valorisation de la
recherche en société anonyme » sont remplacés par les mots :
« et de la société anonyme OSEO » ;
2° Les articles 1er et 2 sont ainsi rédigés :
« Art. 1er. – L’établissement public OSEO agit directement
ou par l’intermédiaire de ses filiales.
« Il a pour objet de :
« 1° Promouvoir et soutenir l’innovation notamment
technologique ainsi que de contribuer au transfert de
technologies ;
« 2° Favoriser le développement et le financement des
petites et moyennes entreprises.
« L’État, par acte unilatéral ou par convention, les
collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics,
par convention, peuvent confier à l’établissement des missions
d’intérêt général compatibles avec son objet. L’établissement
public peut exercer ces missions soit directement, soit dans le
cadre de conventions passées à cet effet, par l’intermédiaire de
ses filiales.
« Art. 2. – Par dérogation aux dispositions des articles 5 et
10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public, l’établissement public OSEO
est administré par un conseil d’administration ainsi composé :
« 1° Un président nommé par décret ;
« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret.
« Un décret en Conseil d’État fixe les statuts de
l’établissement public OSEO. » ;
3° L’article 3 est abrogé ;
4° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 5 est
supprimée ;
5° Le chapitre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Organisation de la société anonyme OSEO
« Art. 6. – I. – La société anonyme OSEO a notamment pour
objet d’exercer les missions d’intérêt général suivantes :
« 1° Promouvoir la croissance par l’innovation et le transfert
de technologies, dans les conditions mentionnées à l’article 9 ;
« 2° Contribuer au développement économique en prenant
en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux
petites et moyennes entreprises ;
« 3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des
investissements et des créances d’exploitation des petites et
moyennes entreprises.
« La société anonyme OSEO est habilitée à exercer en
France et à l’étranger, elle-même ou par l’intermédiaire de ses
filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une
participation, toutes activités qui se rattachent directement ou
indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute
autre activité prévue par ses statuts.
« L’État, par acte unilatéral ou par convention, et les
collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics,
par convention, peuvent confier à la société anonyme OSEO
d’autres missions d’intérêt général compatibles avec son objet.
« II. – L’État et l’établissement public OSEO détiennent plus
de 50 % du capital de la société anonyme OSEO.
« III. – Les modalités d’exercice par la société anonyme
OSEO de ses missions d’intérêt général sont fixées par un contrat
d’entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l’article 140 de
la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques, entre l’État, l’établissement public
OSEO et la société anonyme OSEO.
« Art. 7. – Par dérogation aux articles 6 et 10 de la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le conseil
d’administration de la société anonyme OSEO comprend quinze
membres :
« 1° Le président du conseil d’administration de
l’établissement public OSEO, président ;
« 2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur
compétence en matière de développement et de financement des
entreprises et d’innovation, nommées par décret ;
« 4° Trois membres désignés par l’assemblée générale des
actionnaires ;
« 5° Quatre représentants des salariés élus dans les
conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 précitée.
« Les délibérations du conseil d’administration de la société
anonyme OSEO qui portent directement ou indirectement sur la
mise en oeuvre des concours financiers de l’État ne peuvent être
adoptées sans le vote favorable des représentants de l’État
mentionnés au 2°.
« L’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique
pas aux conventions conclues entre l’État et la société anonyme
OSEO en application des I et III de l’article 6.
« Art. 8. – Un commissaire du Gouvernement est nommé
auprès de la société anonyme OSEO. Un décret précise les
conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut
s’opposer, pour les activités mentionnées au 1° du I de l’article 6,
aux décisions des organes délibérants.
« Art. 9. – I. – La société anonyme OSEO est organisée afin
que l’activité mentionnée au 1° du I de l’article 6 soit exercée de
manière distincte de ses autres activités. À cet effet :
« 1° La dotation de fonctionnement versée par l’État à la
société anonyme OSEO au titre de cette activité ne peut être
affectée qu’aux coûts que cette activité engendre ;
« 2° Le conseil d’administration de la société anonyme
OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le
plafond d’intervention au titre de chaque exercice, notamment
sous forme de subventions publiques ou d’avances
remboursables ;
« 3° Les résultats dégagés grâce à l’utilisation de dotations
publiques versées à la société anonyme OSEO au titre de cette
activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite
activité.
« II. – La société anonyme OSEO établit un enregistrement
comptable distinct pour les opérations qu’elle réalise au titre des
activités mentionnées au 1° du I de l’article 6. La société
anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant les
activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de
l’article 6, dont les principes sont déterminés par le conseil
d’administration après avis d’un comité spécialisé tel que prévu à
l’article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à
approbation par le commissaire du Gouvernement.
« Une ou plusieurs conventions entre l’État et la société
anonyme OSEO précisent les modalités selon lesquelles cet
enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que
les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un
ou plusieurs commissaires aux comptes.
« III. – À l’exception de l’État, aucun titulaire de créances
sur la société anonyme OSEO nées d’activités autres que celles
mentionnées au 1° du I de l’article 6 ne peut se prévaloir d’un
droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à
l’enregistrement distinct établi en application du II du présent
article.
« Art. 10. – Les statuts de la société anonyme OSEO sont
approuvés par décret.
« Les statuts de la société anonyme OSEO peuvent
ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les
sociétés anonymes. » ;
6° Le chapitre III est abrogé.
II. – La société anonyme OSEO résulte de la fusion par
absorption au sein de la société anonyme OSEO financement,
anciennement dénommée OSEO BDPME, des sociétés anonymes
OSEO garantie, anciennement dénommée OSEO SOFARIS,
OSEO innovation, anciennement dénommée OSEO ANVAR, et
OSEO Bretagne.
Les fusions par absorption au sein de la société OSEO
financement des sociétés OSEO Bretagne, OSEO garantie et
OSEO innovation ne donnent lieu à la perception d’aucun impôt,
droit, taxe, salaire des conservateurs des hypothèques,
honoraires, frais, émolument et débours des notaires et des
greffiers des tribunaux de commerce.
Les actes des fusions susmentionnées rendent de plein droit
opposable aux tiers le transfert à la société absorbante des actifs
mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties
et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la
radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui
concerne les actifs immobiliers des sociétés absorbées ainsi que
leurs sûretés, garanties et accessoires.
Les formalités de publicité foncière des transferts à la société
absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues
dans le cadre des fusions précitées sont accomplies au plus tard
un an après la publication du décret approuvant les statuts de la
société anonyme OSEO.
III. – Les références à OSEO innovation, OSEO
financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne, OSEO ANVAR,
OSEO SOFARIS et OSEO BDPME sont remplacées par une
référence à la société anonyme OSEO dans toutes les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
IV. – La participation de la région Bretagne au capital
d’OSEO Bretagne devient une participation au capital de la
société anonyme OSEO.
V. – Les I à IV entrent en vigueur le lendemain de la
publication du décret approuvant les statuts de la société
anonyme OSEO qui intervient au plus tard le dernier jour du
sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Article 6 bis
L’article L. 313-21 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise », le mot :
« et » est remplacé par les mots : « ou de solliciter une garantie
auprès d’un autre établissement de crédit, d’une entreprise
d’assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution ou
d’une société de caution mutuelle mentionnée aux
articles L. 515-4 à L. 515-12. L’établissement de crédit ».
2° (Supprimé)
Article 7
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 223-9 du code de
commerce, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots :
« un montant fixé par décret ».
II (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 324-4 du
code rural, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots :
« un montant fixé par décret ».
Article 8
(Conforme)
Article 8 bis (nouveau)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les
dispositions législatives nécessaires à la transposition de la
directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du
11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des
actionnaires de sociétés cotées.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la
publication de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant
la publication de l’ordonnance.
Article 9
(Supprimé)
Article 10 (nouveau)
À l’exception des articles 1er bis AA, 1er bis A, 3 bis, 6 bis A,
6 bis, 7, 8 et 8 bis, la présente loi entre en vigueur à compter de la
publication de l’ordonnance prévue au I de l’article 5.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 avril 2010.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
voir : Détail des débats EIRL au Sénat
La loi sur l’EIRL a été adoptée par le Sénat le 8 avril 2010, et nous proposons une synthèse de ces discutions au Sénat sur l’EIRL.
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